M-35.1, r. 107 - Règlement sur la vente en commun des producteurs de bois de la Mauricie

Texte complet
5. Le prix de vente pour un produit de même catégorie et de même qualité, quel que soit l’acheteur ou le regroupement d’acheteurs où son bois est livré sera identique pour tous les producteurs visés par le Plan à l’intérieur d’un même territoire.
Décision 6550, a. 5; Décision 6666, a. 1; Décision 10155, a. 3.
5. Chaque producteur visé par le Plan reçoit le même prix de vente pour un produit de même catégorie et de même qualité, quel que soit l’acheteur ou le regroupement d’acheteurs où son bois est livré.
Décision 6550, a. 5; Décision 6666, a. 1.